Déposé le 13 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Substituer l’alinéa 9 par les alinéas suivants :
« II. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une agence de la garantie universelle des loyers.
« A. – L’agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d’administrer la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés aux III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits organismes.
« L’agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d’aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV.
« L’agence agrée les organismes mentionnés aux III et IV, pour l’application de la garantie universelle des loyers.
« L’agence peut gérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au III, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou personnes morales de droit privé apportent sur leur budget propre.
« Pour l’exercice des attributions mentionnées aux deux précédents alinéas, l’agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
« L’agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyers et l’accompagnement des locataires en impayés.
« B. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de cinq représentants de l’État, de deux représentants de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation et de deux personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de logement.
« Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement.
« Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers. »
III. – A l’alinéa 10, remplacer la référence : « IV. » par la référence : « C. » ;
IV. – Compléter l’alinéa 11 par les mots : « , ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée » ;
VII. – Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« 3° Les contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 4° Le produit issu du remboursement des aides octroyées au titre de la garantie ;
« 5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ; »
VIII – Aux alinéas 13, 14, 15 et 16, remplacer les mots « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » respectivement par les mots « 6° », « 7°», « 8° » et « 9° ».
V. – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :
« D. - Les bailleurs déclarent auprès de l’agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée.
« E. – L’agence peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude et à l’encontre des locataires en cas de fausse déclaration.
« L’agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer, et, pour les locataires, un montant de 20 000 euros. Ces sanctions sont recouvrées au profit de l’agence comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ;
« 2° L’interdiction de bénéficier de la garantie universelle locative pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
« Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées ci-dessus. Ce comité est composé de :
« a° Un magistrat de l’ordre administratif désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« b° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« c° Trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ;
« d° Un représentant des organisations représentatives au plan national des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement désignés par le ministre chargé du logement ;
« e° Un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires désignés par le ministre chargé du logement.
« F. – L’agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements, à la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les données relatives aux impayés de loyers et locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Les organismes chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à l’agence, à sa demande, un récapitulatif des versements des allocations de logement entre les mains des locataires et des bailleurs.
« G. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de gestion et de fonctionnement de l’agence. »
Le présent amendement précise les modalités de fonctionnement de l’agence de la garantie universelle des loyers.
Il prévoit notamment l’instauration d’un comité des sanctions, compétent pour prononcer des sanctions à l’encontre des locataires et des bailleurs, en cas de comportement frauduleux.
Il définit également les échanges d’information possibles avec notamment les organismes payeurs des allocations logement et les commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Enfin, il prévoit que l’agence puisse gérer des aides complémentaires à la garantie universelle des loyers, abondées par d’autres personnes morales.
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