Amendement N° CE48 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Tetart, M. Abad, Mme de La Raudière, M. Cinieri, M. Suguenot.

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A la deuxième phrase de l'alinéa 21, après la référence :

«  25 »,

insérer les mots :

«  et, le cas échéant, de l'article 25-1 ».

Exposé sommaire :

Le texte actuel prévoit que la copropriété ne pourra choisir son banquier qu'à laseulemajorité de l'article 25 (sans possibilité de passer, le cas échéant, en « 25-1 » c'est-à-dire avec une deuxième lecture possible à la majorité de l'article 24).

Cette disposition (qui n'est pas comprise des non-spécialistes - dans la réalité - elle empêchera, dans un nombre très important de situations, de respecter le choix de lagrande majorité des présents et représentés. Voyons pourquoi.

Prenons, en effet, l'exemple classique d'une assemblée générale où sont présents et représentés 60 % des millièmes, soit 600 millièmes. Si 80 % de ces personnes présentes et représentées veulent changer de banquier (donc 480 millièmes, c'est-à-dire 80 % de 600 millièmes),le changement ne sera pas possible(puisqu'il faut dépasser 501/1000è sans possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1 en deuxième lecture),ce qui sera, admettons-le, tout de même incroyable,voire inadmissible.

Alors qu'avec la « passerelle » de l'article 25-1, le vote – dans notre exemple – aurait été acquis.

Or chacun sait que si la majorité de l'article 25-1 a été introduite dans la loi, c'est parce que la majorité « stricte » de l'article 25 (sans passerelle) est difficile à obtenir et entraîne souvent des blocages dans les décisions en copropriété.

Conséquence : si le recours à la majorité de l'article 25-1 n'est pas possible, nous courons vers une situation où le syndic pourra imposersa banque  contre la majorité des copropriétaires présents et représentés (donc les plus mobilisés), avec tous les risques que cela comportera :

- absence de concurrence et abus tarifaires ;

- maintien de la pratique des comptes « reflets ».

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