Déposé le 17 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l'alinéa 15:
« L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Cet amendement, sans changer l'esprit de la disposition, vise à mieux articuler l'article 31 du projet de loi qui prévoit la transmission d'éléments relatifs à la salubrité du logement dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées à l'occasion des déclarations d'intention d'aliéner avec le cadre d'exercice du droit de préemption de droit commun.
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