Déposé le 17 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. Rédiger ainsi l'alinéa 81 :
« Art. 29-13. - Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l'opérateur prévue à l'article 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L.542-1 à L.542-9 et L.831-1 à L.835-7 du code de la sécurité sociale».
II. Après l'alinéa 85, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1°) A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.542-2, après les mots : «propriété de l'habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III. de l'article 29-11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ".
« 2°) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.831-1, après les mots : « propriété de l'habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III. de l'article 29-11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ".
« 3°) Les dispositions des 1° et 2° du présent II. entrent en vigueur le 1er janvier 2015. »
III. En conséquence, au début de l'alinéa 1er, insérer la référence : « I. - »
Le présent amendement a pour objet de codifier dans le code de la sécurité sociale le principe selon lequel la rémunération, par les copropriétaires occupants, de l'opérateur qui a conclu une convention avec l'administrateur pour la réalisation des travaux dans le cadre de l'administration provisoire renforcée peut ouvrir droit à l'allocation de logement. Il ne s'agit pas de mesures nouvelles mais d'une codification qui n'a donc pas d'impact financier.
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