Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Heinrich.
Substituer à l'alinéa 102 les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l'article L. 122‑1‑15, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« Les autorisations administratives relatives aux opérations ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordées sans que l'établissement public prévu à l'article L. 122‑4, lorsqu'il existe, ait été consulté. » ».
Dès lors que les autorisations relatives à certaines opérations foncières ou d'aménagement ainsi qu'à certains établissements commerciaux ne peuvent être accordées si elles ne sont pas compatibles avec les orientations d'un SCoT approuvé, il semblerait cohérent que l'autorité qui statue sur ces demandes consulte l'établissement public de SCoT qui pourra exprimer utilement un avis relatif à la compatibilité des projets avec les orientations du SCoT.
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