Amendement N° CE512 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Goldberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

«  IV - Après le titre Ier bis du livre II du code des assurance, il est inséré un titre Ierter ainsi rédigé :
«  Titre Ier ter
«  L'assurance des parties communes des immeubles soumis au statut de la copropriété et l'assurance des copropriétaires
«  Art. L. 216‑1. -Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés au même article, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212‑1.
«  Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
«  Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
«  Art. L. 216‑2. - Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7, L. 321‑8 ou L. 321‑9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351‑7, L. 351‑8 et L. 363‑4. »

Exposé sommaire :

Lors de l'examen du texte en première lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur, introduit un article étendant les compétences du bureau central de tarification à l'assurance habitation. Il s'agissait alors de répondre aux difficultés  rencontrées par les locataires pour s'assurer dès lors que leur contrat d'assurance, le plus souvent multi-risques habitation (MRH), a été résilié par leur précédent assureur.

L'article 27 crée une nouvelle assurance obligatoire: l'assurance collective pour la copropriété. Dès lors, il s'agit de garantir que tous les copropriétaires et toutes les copropriétés puissent s'assurer, y  compris les copropriétés dégradées. C'est pourquoi le présent amendement étend les compétences du bureau central de tarification (BCT) à cette nouvelle assurance obligatoire.

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