Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Grelier, M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Laurent, Mme Appéré.
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« opposer »,
insérer le mots :
« , dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
Cet amendement vise à préciser et modifier les modalités de délibérations et de débat dans le cas où la communauté ne serait pas devenue compétente après la période de trois ans mentionnée dans le présent article. Le présent amendement fixe l'obligation de débat sur le transfert de la compétence dans l'année (et non les trois mois) qui suivent chaque élection du président consécutive au renouvellement général des conseils municipaux (la référence aux élections municipales permettant d'écarter toute obligation en cas de démission ou décès du président) et de fixer le délai (non précisé dans la rédaction actuelle) accordé aux communes pour se prononcer sur ce transfert après le débat en communauté.
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