Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Goldberg.
Substituer aux alinéas 14 à 17 les six alinéas suivants :
« III. - Figurent également au registre :
« 1° À l'issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d'entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731‑1 du présent code, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 711‑1.
« Les obligations du présent article peuvent faire l'objet d'une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre.
« Art. L. 711‑1‑2 – Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire. »
Cet amendement vise à clarifier certains points de la nouvelle rédaction adoptée au Sénat sans pour autant trahir l'intention initiale qui était de préciser la nature des données collectées. 1) Il précise que le registre n'a pas vocation à collecter le budget et toutes ses annexes ce qui d'une part ne serait pas faisable opérationnellement (sauf à numériser des liasses ce qui rendrait inexploitable le registre) et d'autre part aboutirait à collecter des données nominatives puisque la situation individuelle des copropriétaires pourrait ainsi apparaître. Il ne collecte que certaines données essentielles. 2) Dans le prolongement des modifications apportées au Sénat : il apporte une garantie sur les données techniques collectées en s'assurant que l'administration ne demandera pas des informations dont elle dispose déjà.
Afin de laisser toute sa place à la concertation avec les associations de copropriétaires et les syndics, cet amendement rétablit la possibilité d'une adaptation des formalités pour les petites copropriétés.
Enfin, cet amendement pose de nouveau le principe d'un accès au registre pour l'État et les collectivités territoriales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.