Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Goldberg.
A l'alinéa 18, substituer aux mots :
« les seules activités mentionnées au 1° »,
les mots :
« à l'exception des activités mentionnées au 6° et au 9° ».
Le présent amendement a pour objet de modifier la liste des activités pour lesquelles un professionnel soumis à la loi Hoguet peut s'exonérer de l'obligation de justifier d'une garantie financière lorsqu'il déclare son intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur.
Un amendement adopté lors de l'examen du projet de loi au Sénat circonscrit aux seules activités mentionnées au 1° de l'article 1er - l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. Cette possibilité devrait néanmoins être ouvertes aux autres activités mentionnées au même article dès lors que la détention de fonds, effets ou valeurs n'est pas obligatoire.
En revanche, afin d'assurer la protection du consommateur, conformément à l'objectif poursuivi par les sénateurs, il est nécessaire d'exclure cette possibilité pour les activités de gestion immobilière et de syndic de copropriété, qui sont les seules pour lesquelles le professionnel détient forcément des fonds pour le compte de ses clients.
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