Amendement N° CE557 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Goldberg.

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Après l'alinéa 118, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. 17‑2. - Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131‑13 du code pénal, le fait pour une personne mentionnée à l'article 1er de la présente loi d'effectuer une publicité en violation de l'article 6‑1.
«  Est puni de la même peine d'amende le fait pour un agent commercial d'effectuer une publicité en violation de l'article 6‑2. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une peine d'amende punissant le fait pour un professionnel relevant de la loi Hoguet de passer une publicité sans respecter l'obligation de mentionner le montant de sa rémunération.

Actuellement, en pareille matière, les agents immobiliers sont soumis à l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières, dont l'article 4 dispose que toute publicité effectuée par ces professionnels, et relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé, doit mentionner le montant TTC de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé.

L'article 6-1 nouveau de la loi Hoguet, créé par le présent projet de loi, prévoit l'obligation de mentionner « quelque soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur ».

Ces dispositions s'appliquent donc à toute publicité et, à la différence de ce qui est prévu par l'arrêté du 29 juin 1990, y compris lorsque le montant de la rémunération est inclus dans le prix qui figure sur l'annonce. Dans ce cas toutefois, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de cette obligation.

L'objet de cet amendement est  d'instaurer dans la loi Hoguet une peine d'amende identique à celle sanctionnant le non-respect des dispositions de l'arrêté de 1990, c'est-à-dire une amende de cinquième classe, d'un montant de 1 500 euros au plus.

Le présent amendement a également pour objet de prévoir la même peine pour les agents commerciaux qui ne respecteraient pas l'obligation de mentionner leur statut dans les publicités qu'ils effectuent.

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