Amendement N° CE562 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.

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I. Substituer à l'alinéa 4 les alinéas suivants :

«  Art. L. 200‑1. – L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.
«  En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.
«  Art. L. 200‑2 (nouveau). – Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d'habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétésd'attribution et d'autopromotion définies aux chapitres Ier et II du présent titre.
«  Art. L. 200‑3(nouveau). – Les personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en sociétés d'habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétésd'attribution et d'autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 27, après le mot :

«  sociétés »,

insérer les mots :

«  d'attribution et ».

III. - En conséquence, substituer à l'alinéa 28 l'alinéa suivant :

«  Art. L. 202‑1. – Les sociétésd'attribution et d'autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

IV. - En conséquence, substituer à l'alinéa 45 les vingt-deux alinéas suivants :

«  Art. L. 202‑8. – Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
«  1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient dans le capital social ;
«  2° Soit chaque associé dispose d'une voix.
«  Art. L. 202‑9. – I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d'une sociétéd'attribution et d'autopromotion après autorisation de l'assemblée générale des associés.
«  Toutefois, si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
«  Le retrait d'un associé n'entraîne pas l'annulation de ses parts ou actions.
«  II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble et sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l'opération de construction. À défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
«  Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
«  Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
«  Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
«  III. – Pour l'application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
«  Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l'encontre de ses ayants cause qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
«  IV. – L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L'associé exclu dispose d'un recours devant le juge dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n'est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 202‑5.
«  Les sommes versées par l'associé démissionnaire ou l'associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu'au titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 202‑10. – La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
«  L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
«  Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division.
«  Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n'entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou de la donation.
«  Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 202‑5, prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
«  Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou à le contester en la forme authentique.
«  Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
«  La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur. » »

Exposé sommaire :

La loi ajoute au livre II du code de la construction et de l'habitation un titre préliminaire « Les sociétés d'habitat participatif » et crée deux nouvelles formules juridiques, « la société coopérative d'habitants » et « la société d'autopromotion ». Le nom donné à ce deuxième statut ne permet pas de rendre compte du mécanisme principal de la nouvelle société qui est caractérisée par l'attribution des logements aux associés qui assurent l'autopromotion de l'ensemble immobilier à hauteur des parts qu'ils ont dans la société.

La société d'autopromotion peut elle-même avoir deux objets très différents. En prévoyant des attributions en propriété, elle se destine à disparaitre une fois la phase d'acquisition/construction achevée. Elle a vocation à gérer un processus de durée limitée. En revanche la société d'attribution en jouissance se veut une société pérenne, compétente pour gérer le lieu de vie et la collectivité des associés habitants. Elle a vocation à organiser durablement les rapports aux biens et aux personnes en instituant un équilibre original entre prérogatives individuelles et rôle du collectif. Le mot autopromotion ne restitue pas cette dernière dimension.

Afin de ne pas entretenir la confusion sur le sens et la portée de cette société d'habitat participatif, il convient d'adopter une terminologie plus large.

La loi établit clairement que ces sociétés « ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale ». La notion d'attribution, caractéristique de la société, est la seule qui peut la définir dans la durée, en particulier lorsqu'elle opte pour l'attribution en jouissance des logements à ses associés. Enfin, la mise en évidence de la notion d'attribution est importante pour la lisibilité du statut lors des changements d'associés.

C'est pourquoi, il est proposé de compléter le nom de la « société d'autopromotion » par « en vue de l'attribution d'immeuble aux associés par fractions divises », dite aussi « société d'attribution et d'autopromotion ».

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