Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« Par dérogation au 4° de l'article 3, ».
Organisés sous forme ordinale depuis 1946, les géomètres-experts sont divisés en France entre les géomètres-experts et les géomètres-topographes.
L'article 72, qui concerne principalement les conditions de diplôme que les uns et les autres doivent remplir, a été assoupli au Sénat par un amendement qui laisse à penser que les géomètres-topographes peuvent exercer sans respecter la condition de diplôme posée par l'article 3-4° de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts.
Si certains assouplissements ont été admis dans le cadre du présent article 72 (permettant notamment aux géomètres-topographes d'effectuer leur stage au sein de leur propre cabinet, sous la conduite néanmoins d'un géomètre-expert titulaire du DPLG correspondant), il ne faudrait pas laisser entendre que les géomètres-topographes ne sont astreints à aucune condition de diplôme pour exercer leur profession.
Le présent amendement vise donc à dissiper tout doute en la matière en supprimant la dérogation mentionnée au début de l'alinéa 2, respectant ainsi la rédaction initiale de l'article qui résulte de nombreuses discussions entre l'Ordre et les pouvoirs publics et qui est de nature à satisfaire l'ensemble des professionnels concernés.
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