Amendement N° CE598 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. A l'alinéa 49, supprimer la référence :

«  2° »

II. En conséquence, à l'alinéa 50, substituer à la référence :

«  3° »,

la référence :

«  2° ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle laisse penser que le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols est responsable en priorité par rapport au producteur des déchets.

Or, la sens de cette disposition est de prévoir deux cas distincts :

- lorsqu'il s'agit de sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2 du code de l'environnement, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le responsable est le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols ou son ayant droit, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, selon leurs obligations respectives ;

- lorsqu'il s'agit des sols pollués par une autre origine, le responsable est le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.

Ces deux cas ne sont pas amenés à se superposer par ordre de priorité mais à répondre aux deux logiques distinctes.

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