Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
I. A l'alinéa 49, supprimer la référence :
« 2° »
II. En conséquence, à l'alinéa 50, substituer à la référence :
« 3° »,
la référence :
« 2° ».
La rédaction actuelle laisse penser que le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols est responsable en priorité par rapport au producteur des déchets.
Or, la sens de cette disposition est de prévoir deux cas distincts :
- lorsqu'il s'agit de sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2 du code de l'environnement, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le responsable est le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols ou son ayant droit, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, selon leurs obligations respectives ;
- lorsqu'il s'agit des sols pollués par une autre origine, le responsable est le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.
Ces deux cas ne sont pas amenés à se superposer par ordre de priorité mais à répondre aux deux logiques distinctes.
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