Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld, M. Goasdoué.
Substituer à l'alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
« La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442‑10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
« La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 442‑10. » »
Le présent amendement vise à rétablir des dispositions qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale avant d'être supprimées par le Sénat.
Il s'agit de rétablir des dispositions relatives à la publicité du cahier des charges d'un lotissement afin que, s'il n'a pas été publié dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ses dispositions ne puissent être opposées à l'application des règles actuelles d'urbanisme.
Ces dispositions techniques, qui avaient permis de trouver un point d'équilibre entre, d'une part, le respect de la liberté contractuelle et, d'autre part, la nécessaire évolution de l'urbanisation des lotissements, permettent ainsi de pallier un vide juridique extrêmement préjudiciable à l'évolution du milieu urbain.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
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