Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
A la première phrase de l'alinéa 14, supprimer les mots :
« avec l'accord du représentant de l'État dans le département, » .
L'introduction d'un contrôle a priori du représentant de l'État sur le projet de plan local d'urbanisme, tel que prévu à l'article 73, entre en contradiction avec la responsabilité donnée à l'organe délibérant de l'EPCI ou au conseil municipal pour mener l'élaboration ou la révision de ce document.
Le représentant de l'État dans le département intervient à trois occasions au cours de la révision d'un PLU :
-via le porter à connaissance, lors de la prescription de la révision,
-via la formulation d'un avis sur le projet arrêté, en son nom et au titre de l'autorité environnementale,
-via le contrôle de légalité, une fois le plan approuvé.
Ces moyens paraissent suffisants pour fonder son intervention si un plan local d'urbanisme devait porter une atteinte à l'objectif de préservation des terres agricoles et naturelles.
La formulation actuelle de l'article 73 est en outre ambiguë. En effet, les avis requis sont en principe sollicités avant que le projet ne soit soumis à l'enquête publique. Le terme « accord » peut laisser penser que tout ajustement devrait être soumis à l'accord du représentant de l'État dans le département, y compris postérieurement à l'enquête publique si la délimitation des secteurs devait évoluer pour tenir compte d'observations. Cette disposition est donc génératrice de complexité (deux saisines au cours d'une même procédure) et de délais supplémentaires dans la conduite de la procédure.
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