Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Linkenheld.
Substituer aux alinéas 153 et 154 les deux alinéas suivants :
« Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Un décret en Conseil d'État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site mentionnées au dixième alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'État dans le département de la carence du ou des propriétaires visés à l'alinéa précédent pour conduire ces opérations. »
L'amendement vise à faire porter l'obligation de démantèlement uniquement sur le propriétaire du site d'implantation qui dispose de droit réel sur le bien, plutôt que de la faire porter conjointement par le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale et le propriétaire.
En effet, le régime applicable en matière d'éolienne ne peut être complètement transposé aux commerces. Contrairement au régime d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) prévu par le code de l'environnement, le code de commerce ne prévoit pas de procédure de changement d'exploitant. Dès lors, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale peut céder son activité et cesser ainsi d'être l'exploitant, sans que le repreneur ne soit tenu de solliciter une nouvelle autorisation commerciale s'il poursuit la même activité et ne modifie pas la surface de vente.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.