Amendement N° CE641 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Goldberg.

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Substituer à l'alinéa 26, les alinéas suivants:

"I bis. (non modifié)

"I ter. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-5, après les mots « dettes non professionnelles du débiteur », sont insérés les mots «, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, " ;

"I quater. – Le troisième alinéa de l’article L. 332-5-1 et le premier alinéa de l’article L. 332-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. " ;

"I quinquies. – Le premier alinéa de l’article L. 332-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 332-9. " ;

"I sexies. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-9, après les mots « dettes non professionnelles du débiteur », sont insérés les mots «arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ".

Exposé sommaire :

Les dispositions du code de la consommation relatives à l’effacement des dettes à l’occasion d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’interprétations différentes, dans le silence des textes, en ce qui concerne le périmètre exact des dettes effacées. Il est donc tout à fait opportun de préciser ce périmètre dans la loi pour ce qui concerne toutes les dispositions relatives aux procédures de rétablissement personnel. Tel est l’objet du présent amendement.
Le présent amendement supprime par ailleurs les dispositions relatives d’une part à la mention du montant des créances effacées dans le jugement ou l’ordonnance prononçant le rétablissement personnel et d’autre part au traitement spécifique des dettes locatives.
En effet, le juge d’instance, compétent en matière de surendettement, n’est pas en mesure de préciser le montant des créances effacées car il ne dispose pas des informations suffisantes. Il convient à cet égard de rappeler qu’en l’absence de contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge d’instance confère force exécutoire à la recommandation après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé. Il statue alors par ordonnance sans convoquer les parties. Aucun débat contradictoire n’a dès lors lieu s’agissant du montant des créances. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande de vérification de créances, cette vérification n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dès lors dépourvue d’autorité de chose jugée. Au surplus, l’effacement concernant tant les dettes déclarées que celles non déclarées, la mention dans l’ordonnance ou dans le jugement du montant des créances effacées reviendrait de fait à omettre les créances non déclarées. En cas de contentieux entre le débiteur et le créancier sur le montant concerné, il convient alors de réserver au juge de l’exécution ou au juge saisi au fond en fixation de la dette le soin de fixer précisément ce montant dans le cadre d’un débat contradictoire.
Il n’y a par ailleurs aucune raison de prévoir un traitement spécifique des dettes locatives, la priorité conférée aux bailleurs par l’article L. 333-1-1 n’étant prévue que dans le cadre d’un rééchelonnement de la dette. Prévoir un traitement spécifique s’agissant des dettes locatives reviendrait par ailleurs à remettre en cause l’objectif général assigné à la procédure de rétablissement personnel, lequel tend à offrir aux débiteurs de bonne foi une « seconde chance » en réglant de manière globale et définitive leur situation d’endettement.

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