Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Tetart, Mme Louwagie.
L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I.Au premier alinéa les mots : « d’au moins 20% » sont supprimés ;
II.Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le passage au taux plein sera assuré par un lissage sur trente-six mois à compter de la promulgation de la loi. »
Le Supplément de Loyer de Solidarité́ (SLS) a été́ instauré pour inciter à la mobilité́ des locataires du parc social. Il est appliqué par les bailleurs sociaux en plus du loyer et des charges locatives, aux locataires dont les ressources dépassent de plus de 20% les plafonds établis pour l’accès à un logement. Il a permis de dégager de nouvelles recettes pour les organismes bailleurs mais n'a pas eu les effets escomptés en matière de mobilité et par l'effet de seuil n'a pas non plus permis d’instaurer une progressivité des loyers.
Dans la mesure où la commission a adopté la possibilité d'affecter les produits de SLS au financement de remise sur quittances, il paraît souhaitable d'associer tous ceux qui dépassent les loyers plafonds a cette solidarité en appliquant la SLS dès le premier euro de dépassement, ce qui est susceptible de produire une recette solidarité nouvelle de 140 millions €. L'acceptabilité de cette mesure, qui concernera 7 % des locataires du parc locatif social est d'autant plus grande que le locataire saura qu'elle est affectée à la réduction de la charge locative des locataires les plus modestes. Il est par ailleurs proposé que le passage au taux plein de la SLS puisse, pour être plus acceptable, être lissée sur une période de trente-six mois
Il est proposé de faire appliquer le Supplément de Loyer de Solidarité́ (SLS) dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources et de lisser le passage au taux plein sur une période de 36 mois à compter de la promulgation de la loi.
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