Amendement N° 1 (Adopté)

Déposé le 19 novembre 2013 par : le Gouvernement.

Après le mot :

«  formation »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :

«  composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel sur proposition de son président parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires. ».

Exposé sommaire :

Lors de l'établissement de son texte, la commission mixte paritaire a souhaité créer des formations présidées par un membre du Conseil constitutionnel et composées de deux autres membres désignés par le Conseil constitutionnel.

Il y a lieu de considérer que la participation d'un membre du Conseil constitutionnel pourrait être de nature à entrainer une atteinte au principe constitutionnel d'impartialité dans l'exercice des fonctions juridictionnelles. Il fait peu de doute que ce principe s'impose au Conseil constitutionnel dans sa fonction de contrôle de la régularité des opérations de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi, qui s'apparente à son office de juge de l'élection.

Il est donc proposé de prévoir que les membres de cette formation seraient nommées uniquement parmi des membres extérieurs par le Conseil lui-même sur proposition de son président: magistrats de l'ordre judiciaire ou membres des juridictions administratives, qu'ils soient en activité ou honoraire (en recourant ainsi à la rédaction prévue par le futur article 45-5 pour la désignation des délégués) pour une durée de cinq ans.

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