Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Noguès, M. Potier.
L'article 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l'intérêt général économique, social et environnemental. ».
Les dispositions générales du Code civil (article 1832 et suivants) définissent les sociétés comme poursuivant des objectifs uniquement financiers. De ce fait, les relations entre les parties prenantes de la société sont déséquilibrées au profit des associés, lesquels s'associent en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Or, il convient de dépasser ces dispositifs parcellaires et de repenser la finalité de l'entreprise au-delà du seul intérêt financier des associés. Cette nouvelle définition introduit une nouvelle forme de gouvernance des entreprises qui doit être inspirée par le seul souci de l'intérêt social. Cet intérêt social contribue lui-même à l'intérêt général commun des associés, des salariés et des créanciers, ainsi qu'à l'intérêt général économique, social et environnemental, dans le prolongement des recommandations du rapport Attali « pour une économique positive ».
Il s'agit de repenser l'économie du XXIème siècle en élargissant la finalité poursuivie par les sociétés : les entreprises doivent être gérées dans leur intérêt propre et cet intérêt propre contribue à l'intérêt général des parties prenantes (associés, salariés, créanciers) de même qu'à l'intérêt général économique, social et environnemental.
En poursuivant l'objectif de continuité et de prospérité de la société elle-même, la gestion dans le respect de l'intérêt social et environnemental contribue par-là même à l'intérêt général commun des parties prenantes : associés, salariés et créanciers, ainsi qu'à l'intérêt général économique, social et environnemental.
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