Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Carpentier, M. Giacobbi.
Au 4ème alinéa de l’article 2, remplacer les mots « la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, »
Par les mots « , toutes entreprises, dans le cadre d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce »
La notion de relation commerciale établie telle que définie par l’alinéa 5 de l’article L. 442-6 du Code de commerce, celui-ci prévoyant que « une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ».
Une jurisprudence abondante définit la notion de "relation commerciale établie", et la référence à cette notion permet de sécuriser les entreprises contre les risques de voir leurs responsabilités engagées en cas d'absence de mise en place des diligences nécessaires.
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