Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Carpentier, M. Giacobbi.
Au 4ème alinéa de l’article 2, supprimer le mot « présumée ».
La référence à la présomption de la responsabilité n’est pas nécessaire. En effet, la société mère doit démontrer toutes les diligences qu’elle a mise en œuvre pour prévenir la survenance du dommage.
La responsabilité de l’entreprise est réputée, jusqu’à la preuve de son innocence. Ainsi, l’existence de la présomption n’apparait pas pertinente.
La mise en œuvre de ses propositions permet de prévenir un dommage économique encore plus important devant arriver.
De plus, la présomption de responsabilité est à différencier de la présomption de causalité qui s’entend du fait d’avoir personnellement causé le dommage.
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