Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Vercamer.
I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« VII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le II de l'article L. 136‑2 est ainsi modifié :
« a) À l'avant-dernière phrase du 5°, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au » ;
« b) Au 5° bis, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au » ;
« 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 242‑1, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au ».
« VIII. – Le 1° du VII est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2014. Le 2° du VII est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2013. ».
Cet amendement vise à abaisser de dix fois (363 720 euros) à une fois (36 372 euros) la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale le seuil déclenchant l'assujettissement dès le premier euro des indemnités de rupture les plus élevées à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.