Amendement N° AS213 (Retiré avant séance)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Issindou.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  VII. – Le II du présent article entre en vigueur pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551‑1 du code des transports à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de laisser un temps supplémentaire à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins, dans la mise en œuvre des dispositions du présent article, au regard des nécessaires adaptations qu'elles supposent.

En effet, au vu de la pénibilité du secteur, les carrières maritimes sont en moyenne de courte durée (4,9 ans) et impliquent nécessairement la poursuite d'activité dans un autre régime, ce qui amène la moitié du flux annuel de pensionnés du régime à relever des pensions dites spéciales, régies par les articles L5552-11 et L5552-12 du code des transports. Ces pensions ne peuvent être liquidées avant l'âge légal d'ouverture des droits dans le nouveau régime d'affiliation, et sont ainsi proches dans leur effet des dispositions prévues par le II de l'article 12.

Néanmoins, pour les autres assurés du régime qui poursuivent plus longuement une carrière dans le secteur maritime, la complexité et de la diversité des profils de carrière en font des carrières atypiques qui justifient que l'entrée en vigueur des dispositions du II de cet article 12 soit reportée dans le temps, au plus tard au 1er janvier 2017, pour ces assurés du régime des marins.

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