Amendement N° AS214 (Adopté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Issindou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

«  III. – Après lebdes articles L. 161‑22, L. 634‑du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
«  IV. – Après le septième alinéa l'article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
«  V. – Les articles L. 643‑6 et L. 723‑11‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
«  La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
«  VI. – L'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision. Certaines pensions de retraite versées par  des régimes complémentaires ne peuvent être liquidées sans décote avant un âge supérieur à celui de l'âge légal (65 ans, le plus souvent). C'est par exemple le cas pour la plupart des régimes de retraite complémentaire des professions libérales, comme pour les assurés qui cotisent à la tranche C de l'AGIRC. En outre, certains assurés ont cotisé auprès de régimes de retraite étrangers dont l'âge d'ouverture des droits est supérieur à 62 ans.

Cet amendement permet ainsi de préciser que les assurés n'ont pas l'obligation de liquider leur pension de retraite pour pouvoir continuer leur activité dans le cadre du cumul emploi retraite dit « déplafonné », lorsque celle-ci ne peut être liquidée, le cas échéant sans décote, du fait d'un âge d'ouverture des droits à retraite supérieur à celui de l'âge légal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion