Amendement N° AS82 (Irrecevable)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 8 novembre 2013 par : Mme Orliac, M. Carpentier.

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L’article L.613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

« Les prestations supplémentaires peuvent également porter sur les dispositions relatives à la pénibilité au travail prévues par le titre VI du livre Ier de la quatrième partie et par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la 6ème partie du code du travail ainsi que les articles L.161-17-4 et le L.351-6-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont mises en œuvre selon des modalités fixées par décret et adaptées au contexte professionnel, juridique et économique du travailleur indépendant ».

Exposé sommaire :

La pénibilité au travail concerne également les travailleurs indépendants :

- le boulanger, le chauffeur de taxi ou le médecin-anesthésiste qui travaillent de nuit ;

- les personnes travaillant dans le bâtiment, exposées au port de charges lourdes, à des situations climatiques extrêmes ou encore à des vibrations mécaniques ;

- les commerçants travaillant sur les marchés procédant à des manutentions manuelles de charge et exposés à des situations climatiques extrêmes ;

Dans une démarche d’équité, le présent amendement vise à permettre à ces professions d’entrer dans un dispositif de prise en compte de la pénibilité de leurs activités professionnelles.

Le présent amendement utilise le mécanisme d’extension, prévu par le code de la sécurité sociale (article L613-20), des prestations de l’assurance maladie des salariés vers les travailleurs indépendants.

La mise en œuvre sera organisée par décret pris sur proposition des sections professionnelles du conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI sous forme de prestations supplémentaires. Les modalités seront adaptées au contexte professionnel de l’activité des indépendants tant en termes d’organisation et de suivi de la pénibilité que de mise en œuvre d’actions préventives. Elles permettront aux travailleurs indépendants d’accéder aux dispositions prévues par la présente loi en matière de formation et de départ avancé en retraite.

La charge des prestations supplémentaires sera couverte par des cotisations supplémentaires comme le prévoit l’article L.612-13 du code de la sécurité sociale.

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