Déposé le 8 avril 2014 par : Mme Carrey-Conte.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« relevant du II »,
les mots :
« en application ».
Le bénéfice des dispositions introduites au sein de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement afin de favoriser le recours par les éco-organismes aux entreprises de l'économie sociale et solidaire est limité, dans la rédaction actuelle du texte, aux seules structures titulaires de plein droit de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ». Sont en effet principalement concernées les structures d'insertion par l'activité économique, qui bénéficient de l'agrément de plein droit.
S'il est loisible au législateur de conserver deux procédures distinctes d'agrément, l'une permettant d'accorder « de droit » l'agrément à certaines entreprises de l'ESS et l'autre imposant de remplir un certain nombre de conditions pour son obtention, il apparaît néanmoins délicat de maintenir cette distinction une fois l'agrément octroyé, en accordant certains avantages aux structures agréées de plein droit qui ne seraient pas accordées aux autres. Une telle lecture impliquerait en effet que l'agrément n'ait pas la même valeur selon la procédure ayant conduit à son attribution et se traduirait par des ruptures d'égalité entre les structures agréées.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'ouvrir le champ de l'article 49 à l'ensemble des entreprises de l'ESS bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.