Déposé le 21 février 2014 par : M. Cottel.
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
I. - L'article 14 est ainsi rédigé :
« La définition des conditions d'exécution d'un marché dans le cahier des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage, ou à protéger l'environnement.
« L'entreprise choisie devra, pour l'exécution de sa mission, proposer des actions qui permettent l'accueil, la mise en activité, voire le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. » ;
II. - Après le I de l'article 30, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Les marchés relatifs à des prestations d'insertion ou de qualification peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. » ;
III. - Au 1° du I de l'article 53 les mots : « les performances en matière d'insertion des publics en difficulté » sont remplacés par les mots : « la qualité de la démarche d'insertion sociale et professionnelle » ;
IV. - Après le V de l'article 53, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« L'objet du marché est de satisfaire les besoins pour lesquels le pouvoir adjudicateur passe le marché, dans les conditions décrites par l'article 5 du code des marchés publics. »
Si l'on veut donner à la commande publique l'ambition d'être un réel vecteur de sécurisation et de développement de l'économie sociale et solidaire, il est indispensable de préciser ou modifier plusieurs articles du code des marchés publics. Les ambiguïtés ou les imprécisions de ceux-ci sont en effet un frein pour bon nombre de collectivités publiques. La loi sur l'ESS doit être l'occasion de préciser le code des marchés publics sur la question des clauses sociales. Nous proposons donc les amendements suivants :
I. La rédaction actuelle de l'article 14 est assez vague :
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ».
Le plus souvent il est interprété comme permettant de consacrer une partie des heures de travail générées par le marché à des personnes en insertion. Ces heures pouvant être réalisées par l'entreprise attributaire directement, qui devient alors acteur d'insertion, ou au travers d'une ETTI, ou d'un GEICQ, ou par la sous-traitance avec une structure d'insertion.
Cet article offre une réelle opportunité, puisque tous les marchés de travaux et services peuvent être concernés. Mais il est insuffisamment mis en œuvre , et, lorsqu'il est mis en œuvre, ce n'est pas toujours dans des conditions qui permettent d'avoir un réel impact sur l'insertion socioprofessionnelle des salariés concernés: les modalités d'accompagnement et le travail d'insertion réalisé par la structure lorsqu'elle répond en direct ne font pas l'objet de critères et d'évaluation assez précises.
La rédaction proposée est donc beaucoup plus précise
II. L'article 30 du Code des Marchés Publics, qui concerne les marchés de services de qualification et d'insertion professionnelle, devrait permettre une procédure adaptée pour les achats de prestations à caractère social, sanitaire, d'insertion et de qualification. L'objet du marché est bien l'achat de prestations d'insertion, l'activité économique étant un vecteur de celle-ci. Sa rédaction actuelle n'est pas satisfaisante, puisqu'elle ne mentionne qu'en creux les services pouvant faire l'objet de procédures allégées (« les marchés ayant pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 »), créant par là une incertitude préjudiciable au recours à cette procédure. Il conviendrait donc de revoir sa rédaction, en spécifiant notamment que les marchés relatifs à des achats de prestations à caractère social, sanitaire, d'insertion, ou de qualification font l'objet d'une procédure allégée.
III. L'article 53 du code des marchés publics permet de retenir l'insertion comme un des critères de choix de l'entreprise attributaire.
Il permet de retenir dans les critères d'attribution d'un marché « les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ».
Là encore, la rédaction prête à confusion: la notion de « performances » est contestable; il conviendrait de la remplacer par la notion de « qualité de la démarche d'insertion sociale et professionnelle ».
De plus cet article mentionne les performances en matière d'insertion des publics en difficulté comme un des critères possibles, les critères devant êtreliés à l'objet du marché; pour certains l'utilisation de ce critère devrait donc être réservé à des marchés dont l'objet même est l'insertion. En indiquant à la fin de l'article 53 que « l'objet du marché est de satisfaire les besoins pour lesquels le pouvoir adjudicateur passe le marché dans les conditions décrites à l'article 5 du CMP », on précise donc que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins en prenant en compte les objectifs du développement durable, c'est-à-dire en conciliant l'économie, l'environnement, et le progrès social.
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