Déposé le 21 février 2014 par : M. Noguès.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la présente loi, qui s'associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales, des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation et de coopération au service de projets socio-économiques innovants et porteurs d'un développement local durable.
« II. - La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'État dans le cadre d'appels à projets et l'appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales, parmi lesquels des conseils régionaux.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II et précise notamment les critères d'attribution des appels à projets ainsi que les modalités d'accompagnement et de suivi. »
Amendement de précision, seuls certains pôles territoriaux de coopération économique ayant vocation à être soutenus par l'État dans le cadre d'appels à projets.
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