Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Guittet.
I. – Les entreprises et organismes d'économie sociale et solidaire mentionnés à l'article 1er de la présente loi dont l'activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.
Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l'entreprise.
En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :
1° Le dixième au moins des associés ;
2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de l'entreprise en question.
II. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.
À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision.
III. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société.
Si le rapport établit que l'entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
La formalité de déclaration lors de l'inscription n'est pas suffisante car elle ne garantit pas la pérennité du respect des valeurs et des principes auxquels les entreprises doivent s'engager lors de leur inscription. Un organisme pourrait se déclarer de l'ESS tout en ne respectant plus les principes fondateurs du secteur si aucune modalité de renouvellement de la qualité d'entreprises de l'ESS n'est établie.
Le statut d'entreprise de l'ESS ouvrant droit à des contreparties : financières (éligibilité au fonds BPI) voire commerciales, il apparait normal qu'il fasse l'objet d'un contrôle.
L'objet de cet amendement est d'étendre le principe de la révision, telle qu'il est prévu pour les coopératives à l'article 14 du PJL, à l'ensemble des familles de l'économie sociale : mutuelles, associations, fondations et sociétés commerciales visées à l'article 1erdu projet de loi. Cette révision aura lieu tous les cinq ans permettrait de vérifier que les engagements pris sont toujours respectés et de renouveler sa reconnaissance dans les mêmes conditions.
Afin d'éviter que le dispositif ne soit trop lourd, il est proposé de limiter ces contrôles à certaines entreprises, définies par décret en conseil d'État.
Conformément aux principes de l'ESS, il est également proposé qu'un certain pourcentage des associés ou des administrateurs puissent solliciter cette révision.
Ainsi, la loi définit des critères d'appartenance à l'ESS que la révision permet de garantir et de contrôler.
A noter que ce sont les acteurs de l'ESS qui réclament cette procédure de contrôle afin d'éviter les déclarations abusives qui contribueraient à une perte d'identité du secteur et à un éparpillement des aides et des dons.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.