Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Le Loch.
Section 8
Les coopératives maritimes
Art. ...
L'article L. 931‑18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre d'expérimentation et pour une durée limitée à trois ans, les dirigeants de coopératives maritimes continuant à être embarqués tout en assurant leur fonction peuvent bénéficier d'un surclassement de deux catégories, lorsqu'ils relèvent du régime de pension de l'Établissement national des invalides de la marine. »
Les dirigeants de coopératives maritimes qui continuent à être simultanément embarqués sont pénalisés dans leur activité économique à la mer, compte tenu de l'investissement personnel qu'ils sont tenus d'avoir pour faire fonctionner de manière optimale la coopérative à terre au service de la profession.
Il serait équitable, qu'à l'imitation de ce qui a été mis en place au profit des membres des comités régionaux et nationaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces dirigeant de coopératives embarqués bénéficient de la possibilité d'un surclassement de deux catégories dans le régime de pension de l'ENIM.
La mise en place de cette mesure particulièrement emblématique pour le secteur permettrait d'encourager le personnel naviguant à prendre des responsabilités coopératives.
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