Déposé le 15 avril 2014 par : M. Abad, M. Straumann, M. Herth, M. Tetart, M. Lazaro, Mme Nachury, M. Suguenot, M. Le Ray, M. Fasquelle, M. Marc, M. Tardy.
Supprimer les alinéas 22 à 26.
La procédure fixée dans le projet de loi, en prévoyant des sanctions prononcées par le tribunal ou par le Ministre, ne respecte pas l'esprit coopératif.
Pour la grande majorité des coopératives, la qualité coopérative de l'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'un agrément particulier mais ayant été choisie par les créateurs de l'entreprise, il appartient à ces derniers ou à leurs successeurs, les sociétaires réunis en Assemblée générale de vérifier le bon fonctionnement de la coopérative voire d'en sanctionner les dirigeants en cas de manquement.
Une sanction administrative, au fondement juridique incertain, serait exorbitante et irait à l'encontre même de l'esprit du projet de loi qui vise à renforcer le pouvoir des associés.
Par ailleurs, cette mesure n'aurait aucun équivalent pour les autres formes d'entreprises (SA, mutuelles, associations…) ce qui peut poser un problème de rupture d'égalité devant la loi.
Enfin, les modalités de cette nouvelle révision ne doivent en aucun cas se substituer aux prérogatives de l'Assemblée Générale des Sociétaires, qui est et doit demeurer l'instance souveraine. Tout manquement à ce principe serait une atteinte au droit des sociétés, à l'esprit coopératif et aux fondements de sa gouvernance démocratique.
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