Déposé le 15 avril 2014 par : M. Baupin, Mme Allain, Mme Bonneton.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l'article 19quindecies, il est inséré un article 19sexdecies A ainsi rédigé :
« Art 19 sexdecies A - Lorsque les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, elles sont exonérées de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, dans les mêmes conditions prévues pour les sociétés par actions simplifiées telles que prévues par l'article L227‑9‑1 du code de commerce. » ».
Cet amendement vise à exonérer les SCIC qui sont des sociétés anonymes de l'obligation de désigner un Commissaire aux comptes, comme le peuvent les sociétés par actions simplifiées sous certaines conditions prévues par l'article L227-9-1 du code de commerce. L'objectif est d'alléger les charges pour les sociétés d'investissement participatif porteuses de petits projets de production d'énergie renouvelable et dont la rentabilité est faible au démarrage.
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