Déposé le 11 avril 2014 par : M. Baupin, Mme Bonneton, Mme Allain.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2°bis L’article 19 undecies est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration, les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue lorsqu’ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme salariés de l’entreprise s’ils ne le sont à un autre titre.
« Lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail au sein de la coopérative lors de leur nomination, les conditions de l’éventuel maintien du lien de subordination appliqué à leur mission salariée sont précisées dans l’acte de nomination aux fonctions de dirigeant, à défaut, le contrat de travail est présumé suspendu, et la rémunération versée au titre de l’exécution du mandat de dirigeant. A la cession du mandat, le contrat suspendu reprend ses effets.
« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l’article L. 1234‑1 et aux articles L. 1234‑9, L. 1234‑10 et L. 1237‑9 du code du travail. » »
Il est proposé par le présent amendement d’assimiler les dirigeants de SCIC à des salariés. Il est également prévu de traiter par cet amendement le cas du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social.
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