Amendement N° CE352 (Retiré avant séance)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Brottes, Mme Valter, M. Germain.

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I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1233‑57‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 4616‑1, », sont insérés les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  4° Dans les entreprises soumises à l'obligation de rechercher un repreneur prévue à la section 4bis du titre III du livre II de la première partie du présent code, la possibilité, établie par les rapports mentionnés aux articles L. 1233‑57‑17 et L. 1233‑57‑20, d'éviter ou de limiter le nombre de licenciements par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture. »

2° Après l'article L. 1235‑10, il est inséré un article L. 1235‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1235‑10‑1. - Lorsque le refus de l'homologation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1233‑57‑3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi intervient sur le fondement du 4° du même article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce refus, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture. »

II. Le titre VII du livre VII du code de commerce est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet article vise à compléter le dispositif de la reprise de site rentable suite à la décision 2014-692 DC sur la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle. Cette dernière expose de façon claire les difficultés constitutionnelles posées par l'intervention du juge de commerce :« les dispositions contestées conduisent ainsi le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'une entreprise, qui n'est pas en difficulté, pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise (...) L'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime et la compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment relatifs à l'aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; ».

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de la décision du juge constitutionnel :

- il supprime la procédure devant le juge de commerce ; cette dernière n'a pas été censurée dans son intégralité par la décision 2014-692 DC, mais le maintien d'une telle procédure ne se justifie plus en raison du caractère désormais limité des sanctions qui peuvent être prononcées  (le remboursement des aides publiques) ;

- afin de réintroduire un caractère normatif à l'obligation de recherche de repreneur, il fait de cette dernière une condition de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration. L'autorité administrative vérifie que« l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre » (article L. 1233-61 al. 1). Le refus d'homologuer le PSE au motif du refus de céder un site rentable est donc tout à fait fondé, dans la mesure où, dans ce cas, un PSE n'est absolument pas conforme à l'objectif de limitation du nombre de licenciements.

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