Amendement N° CE359 (Rejeté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud.

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Substituer aux alinéas 7 à 19 les treize alinéas suivants :

«  II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en oeuvre :
«  1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dénommées organismes de l'économie sociale et solidaire dans le présent projet de loi ;
«  2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
«  a) Elles respectent les conditions fixées au I et poursuivent un objectif d'utilité sociale, telle que définie à l'article 2 ;
«  b) Elles prévoient :
«  - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire ». Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire est au moins égal à 15 % ;
«  - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % du bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affectée au report bénéficiaire ;
«  - l'interdiction du rachat par la société d'actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat intervient dans des situations prévues par décret.
«  Elles sont dénommées entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le présent projet de loi.
«  III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'organismes ou d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent, les personnes morales de droit privé qui :
«  1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ;
«  2° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II, se sont valablement immatriculées auprès de l'autorité compétente en tant qu'organismes ou entreprises de l'économie sociale et solidaire.
«  IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de clarifier les rôles et positions des différentes composantes de la famille de l'ESS.

En fusionnant le privé non lucratif et le privé de statut commercial, même encadré par des critères exigeants de gouvernance démocratique et d'affectation des excédents de gestion éventuels, le risque est grand de créer une confusion malheureuse.

Le projet de loi dans sa rédaction issue du Sénat distingue bien les deux familles – celle des organismes sans but lucratif, celle des entreprises de l'ESS - dans le II de l'article 1.

Mais ensuite, l'unique expression utilisée pour désigner ces deux composantes est : « entreprise de l'ESS ».

La distinction du II de l'article 1 est inutile si elle ne figure plus dans le reste du projet de loi. Cet amendement vise donc à éviter l'ambiguïté possible en nommant clairement les organismes et les entreprises de l'ESS.

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