Amendement N° CE366 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud.

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La loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

I. - Après l'article 19quater, il est inséré un article 19quinquies A ainsi rédigé :

«  Art. 19 quinquiesA. - I. Constitue une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire une union d'économie sociale, régie par les articles 19bis, 19ter et 19quater A de la présente loi, qui remplit les conditions spécifiques suivantes :
«  1° Une convention d'affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses membres.
«  2° L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :
«  a) les buts et actions communes de l'union d'entreprises de l'économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d'affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination,
«  b) et/ou l'union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune
«  c) et/ou l'union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composées en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique ;
«  3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d'une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d'au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis
«  II. – L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d'affiliation, Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823‑9 du code de commerce.
«  III. – L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l'objet social et du respect des principes de l'économie sociale et solidaire tels que définis à l'article 1 de la présente loi. L'ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d'activité. »

II - Au premier alinéa de l'article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : « , 19quinquies A ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de regrouper formellement les entreprises de l'économie sociale et solidaire.

En effet, aujourd'hui il existe uniquement des possibilités spécifiques de regroupement d'entreprises de l'ESS en fonction de leurs activités et de leurs formes juridiques :

La SGAM, pour les mutuelles d'assurances, les UMG et UGM, pour les mutuelles du code de la mutualité et du code des assurances, les regroupements de SCOP (article 16), les unions (créées par l'article 37) pour des activités sanitaires, sociales et culturelles, dont la majorité des droits de vote est détenues obligatoirement par des mutuelles du code de la mutualité.

Pour obtenir une forme plus universelle de groupe d'entreprises de l'ESS, cet amendement propose une modalité différente :

-. Ouverte à toutes les formes juridiques d'entreprises de l'ESS, au sens de l'article 1 du PJL ESS, et à des entreprises hors ESS, sous réserve que celles-ci n'aient pas plus de 35 % des droits de vote.

- .Dont les modalités de fonctionnement institutionnel, notamment les droits de vote à l'intérieur et entre les collèges qui la forment, sont définies par les statuts et le règlement intérieur.

- .Avec une convention d'affiliation unique votée en AGE par l'union d'entreprises d'économie sociale et solidaire elle-même mais aussi adoptée par chacun des membres associés selon des modalités prévues par ses statuts. Cette convention permet de définir les transferts de prérogatives entre chaque membre et l'union d'entreprises ESS : Ces transferts sont connus de tous (transparence) et modifiables dans les mêmes conditions.

. Cette convention d'affiliation, votée dans ces conditions, permet à chaque membre d'adhérer à l'union d'entreprises ESS sans avoir à modifier ses propres statuts, qui ne comportent pas nécessairement la notion statutaire d'assemblée générale extraordinaire.

La convention d'affiliation reconnait clairement que l'l'union d'entreprises ESS organise une part substantielle des orientations et activités de ses membres (principe général et objet même de l'union d'entreprises ESS), animation qui peut se concrétiser par la coordination des activités des membres, des services communs, des dirigeants communs ou une direction commune.

- . Cette convention, par son contenu, permet de sécuriser, en les précisant clairement, les flux financiers entre l'union d'entreprises et ses membres, s'ils existent.

- . La convention permet donc de moduler le niveau de cohésion, de coopération, de solidarité et de contrôle choisi entre ses membres.

L'instauration d'une union d'entreprises ESS permet ainsi de créer des ensembles cohérents d'entreprises de l'ESS, en particulier pouvant inclure des associations et des fondations. Par la sécurité juridique qu'elle apporte, elle contribuera au développement de l'ESS, à la prise d'initiative et à la valorisation des entreprises qui la composent.

Ainsi une association nationale pourra sécuriser ses relations avec des structures « affiliées » , ce qui est un cas fréquent (activités de formation, établissements médico-sociaux, SCI, coopérative d'usagers, etc.) qu'elle créera, à la fois sur le plan de la gouvernance des filiales que sur le plan de la circulation des flux financiers entre structure- mère et structures – filles.

Cela peut intéresser aussi toutes les unions et fédérations nationales.

Dans un secteur comme l'insertion par l'activité économique, la constitution d'un tel regroupement confortera l'apport d'une société commerciale de l'ESS à sa structure mère, elle-même entreprise de l'ESS au sens de l'article 19 quater B.

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