Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Substituer aux mots :
« au sens du 1° du II de l'article 1er de la présente loi, créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt »,
les mots :
« relevant du 1° du II de l'article 1er ou de l'article 7 de la présente loi et dont les priorités sont précisées par décret, créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation de leur activité. Cette mission d'intérêt économique ».
Aujourd'hui, les structures accompagnées par les DLA sont à 96 % des petites et moyennes associations.
La rédaction actuelle de l'article 10 bis présente deux inconvénients :
- Elle ouvre l'accès aux dispositifs locaux d'accompagnements (DLA) à la totalité des mutuelles, coopératives et fondations, ce qui pourrait, en l'absence d'un renforcement des crédits, avoir un impact négatif pour les petites et moyennes associations qui en sont la cible privilégiée ;
- Elle exclue les structures d'insertion par l'activité économique sous statut commercial qui y ont aujourd'hui accès.
L'amendement vise donc à :
- Préciser par décret les structures que l'État entend prioritairement faire bénéficier de l'appui des DLA - Permettre aux structures relevant de l'article 7 de la présente loi et notamment les structures d'insertion par l'activité économique sous statut commercial de bénéficier de l'appui des DLA
Enfin, le dispositif DLA étant une initiative conjointe de l'État et de la Caisse des dépôts qui en assurent le pilotage, avec le mouvement associatif et les collectivités territoriales, il importe que le conventionnement des organismes porteurs de DLA avec l'État demeure systématique et non éventuel.
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