Amendement N° CE380 (Rejeté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  IV. - Dans le cadre de l'application de la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut confier, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l'aliénation de ces biens, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la présente loi, et satisfaisant obligatoirement les conditions de l'article 2 sur l'utilité sociale, en vue de la réalisation d'actions telles que définies à l'article 2 de la présente loi.
«  V. - Le 3° de l'article 706‑163 du code de procédure pénal est complété par les mots : « et sauf lorsque la gestion ou le produit de l'aliénation d'un bien définitivement confisqué est confié à une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans les conditions définies par le IV de l'article 10ter de la loi n° ... du ... relative à l'économie sociale et solidaire. ».

Exposé sommaire :

En France la loi n°2010‑768 du 9 juillet 2010 organise la gestion des biens confisqués dans le cadre de procédures judiciaires sous forme de saisies de patrimoine, immobilières, de droits mobiliers incorporels. Quand la saisie devient définitive par voie de justice, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a pour mission de les vendre. En 2012, 38294 biens ont été saisis, valorisé à 773 millions d'euros. Le stock géré par l'Agence était de 980 millions d'euros.

L'Union européenne vient d'adopter une directive invitant les États membres à adopter des dispositifs favorisant la réutilisation des biens mafieux confisqués à des fins prioritairement sociales. C'est aussi la position du comité économique et social européens, dans un avis adopte en juillet 2012.

L'amendement proposé vise à permettre à l'Agence française chargée de la gestion de ces biens d'en confier la gestion à des entreprises de l'économie sociale répondant aux critères de l'utilité sociale définie à l'article 2 de la présente loi, avec l'implication et la coordination des collectivités territoriales concernées par ces réalisations.

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