Déposé le 15 avril 2014 par : M. Giraud, Mme Dubié.
I. – Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire mentionné à l'article 3 de la présente loi rédige une déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire à laquelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire adhèrent librement.
Cette déclaration est homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et définit les engagements pris, au-delà des obligations légales et réglementaires applicables le cas échéant, par les entreprises adhérentes, sous la forme d'objectifs à atteindre dans les domaines de la gouvernance démocratique, de l'association des salariés à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, de la territorialisation de l'activité économique et des emplois, du dialogue social, de la santé et de la sécurité au travail, de la qualité des emplois, de la formation professionnelle, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et du développement durable. Elle peut être modifiée selon les mêmes modalités.
II. – La déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire est homologuée dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Si le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire n'a pas fait de proposition ou si cette proposition n'a pas été homologuée dans ce délai, elle est arrêtée par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les six mois suivant cette échéance.
Cet amendement propose d'inscrire dans la loi l'obligation de rédiger une déclaration de principe pour les entreprises de l'ESS.
Cette déclaration de principe permettrait d'inscrire des engagements forts et un système d'évaluation de la mise en oeuvre de cette déclaration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.