Déposé le 16 avril 2014 par : Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, M. Hammadi, M. Bui, M. Ferrand, Mme Got, M. Kemel, M. Laurent, Mme Marcel, Mme Untermaier.
Le chapitre II du titre VI du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 662‑7 ainsi rédigé :
« Art. L662‑7 - Lorsqu'un établissement ou un service bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation est géré par un organisme ou une entreprise visés au 1° et au 2° du II de l'article 1 de la loi n°... du ... relative à l'économie sociale et solidaire et fait l'objet d'une continuation ou d'une reprise judiciaires, le juge consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification préalablement au jugement.
Pour rendre son avis, l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b) du 3° du I de l'article 1er de la loi n°... du ... relative à l'économie sociale et solidaire. »
Cette proposition est inspirée du mécanisme de rescrit administratif du IV de l'article 41, issu des travaux et du vote du Sénat, mais dans le domaine très particulier des situations de reprise ou de continuation judiciaires. Il est proposé qu'en ce qui concerne les procédures collectives, celles-ci puissent organiser l'intervention de l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle préalablement au jugement.
Aujourd'hui les autorités administratives ou de contrôle indiquent leur position sur le devenir de l'autorisation, de l'agrément ou du conventionnellement après le jugement et non avant, ce qui inscrit ces phases recherches de sauvegarde des activités et de l'emploi dans une grande précarité. L'objet de la présente proposition d'amendement est de faire intervenir cette indication avant, pour la meilleure préparation des parties prenantes et de solution de reprise ou de continuation. Cette proposition tient compte du principe d'indépendance des juridictions, et permet de mieux organiser l'articulation des décisions rendues au nom de l'État par les autorités administratives et judiciaires.
Cette disposition permet aussi de garantir un examen méthodique des possibilités de continuation ou de reprise issues du secteur de l'économie sociale et solidaire, pour la poursuite de l'œuvre bénévole initialement entreprise, ainsi que la réutilisation sociale et solidaire du patrimoine immobilier et immatériel constitué par des fondateurs ou prédécesseurs personnellement désintéressés.
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