Déposé le 16 avril 2014 par : M. Léautey, M. Léautey.
Après l'article 20 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est rétabli un article 20‑1 ainsi rédigé :
« I. - La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
« La scission d'une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
« L'apport partiel d'actifs entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les fondations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les articles L. 236‑14, L. 236‑20 et L. 236‑21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III. - Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif prend effet :
« 1° En cas de création d'une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d'entrée en vigueur de l'acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d'entre elles ;
« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.
« IV. - Lorsqu'une fondation bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d'utilité publique.
« V. - La dissolution sans liquidation d'une fondation reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret a pour effet d'abroger le décret de reconnaissance d'utilité publique de la fondation dissoute.
« VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d'une association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret a pour effet d'abroger le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de donner un cadre juridique aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs entre fondation, ainsi qu'entre une association et une fondation. En effet, si le texte prévoit des mesures semblables en ce qui concerne les opérations qui interviennent entre des associations, il existe également des mouvements de restructuration au sein du monde fondatif, mais également entre des associations et des fondations.
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