Déposé le 15 avril 2014 par : M. Juanico.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - L'organisme de droit privé bénéficiaire de la subvention est autorisé à conserver une marge raisonnable de son résultat d'exploitation en vue de la constitution de fonds propres, du développement de la structure ou de son innovation sociale telle que définie dans la présente loi. »
Il convient d'autoriser, de façon limitée, la réalisation d'excédents de gestion par les associations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.