Amendement N° CE606 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.

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Section 2

Le dispositif local d'accompagnement

Art. ...

«  En complément de l'action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l'article 1er ou de l'article 7 de la présente loi, qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'État ou tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressés. Les modalités d'application du dispositif sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) bénéficient de crédits inscrits au programme 103 (accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi) de la mission « travail et emploi ». Les DLA sont des structures qui assurent des services d'accompagnement professionneldestinés à la consolidation technique et financière des employeurs associatifs et de l'insertion par l'activité économique. L'activité du DLA, délimitée dans sa durée, comporte cinq étapes : l'accueil, le diagnostic, l'élaboration d'un plan d'accompagnement, la mise en œuvre de l'accompagnement et le suivi de l'accompagnement.

Les DLA font l'objet d'un partenariat financier entre de multiples acteurs : l'État, la Caisse des dépôts et consignations, le fonds social européen, les Conseils régionaux, les Conseils généraux, les communes et les structures intercommunales.

Les crédits prévus en PLF pour 2014 s'établissent à 10,40 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Selon le bilan d'activité du DLA en 2012, les associations représentent plus de 9 structures accompagnées sur 10 (96 %). Mais 16 % de ces structures sont des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) qui comprend plusieurs formes d'organisation dont des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 5132‑4 du code du travail. Il est donc nécessaire de faire figurer ces entreprises dans la loi. Le présent amendement a donc tout d'abord pour objectif de faire figurer les entreprises de l'insertion par l'activité économique visées à l'article 7 du présent projet de loi au titre des entités ayant recours au DLA. Il s'agit de la simple correction d'une omission puisque dans les faits ces structures sont bien dans le champ d'intervention des DLA.

Le dispositif d'accompagnement n'est pas la seule modalité d'appui des structures de l'ESS. Les réseaux et les regroupements associatifs assument une fonction d'animation et de soutien à leurs membres qu'il convient de mentionner.

L'amendement propose également de préciser que ces structures sont créatrices d'emploi, au sens générique du terme. Il s'agit de ne pas exclure celles qui, en démarrage, ont un seul emploi et qui peuvent aujourd'hui bénéficier du DLA.

Enfin, les modalités d'application seront précisées par voie règlementaire.

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