Déposé le 15 avril 2014 par : M. Cavard.
Après l'alinéa 17, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° bis Après l'article 3 bis est inséré un article 3 terainsi rédigé :
« Art. 3 ter.–Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques qui ont la qualité de salarié de la coopérative ou de salarié d'un de ses sociétaires utilisant les services de la coopérative ou recourant à son travail.
« Ces personnes admises en cette qualité n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou à son travail mais entendent contribuer, par leur implication et leur participation, à la réalisation des objectifs de la coopérative et à sa pérennisation.
« Conformément à l'article 9 de la présente loi, ces associés disposent chacun d'une voix dans les assemblées générales, sans toutefois qu'ils puissent en aucun cas détenir ensemble un pourcentage du total des droits de vote existant dans la coopérative supérieur à celui fixé dans les statuts, et sans que ce pourcentage puisse excéder 20 %.
« Lorsque le nombre de voix que détiennent les associés mentionnés au premier alinéa excède le plafond fixé dans les statuts pour le pourcentage maximum par rapport au total des droits de vote dans la coopérative, le nombre de voix attribué à chacun d'entre eux est réduit à due proportion.
« En cas de cessation de la qualité de salarié, qu'elle qu'en soit la cause, les associés mentionnés au présent article perdant cette qualité, cessent aussitôt et de plein droit d'être associés de la coopérative, leur sortie étant réglée selon les modalités mentionnées à l'article 18 de la présente loi.
« Le présent article n'est pas applicable aux coopératives relevant de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. »
Le présent amendement vise à encourager les salariés d'une coopérative à acquérir des parts sociales de leur coopérative.
Sans une disposition statutaire spécifique, les associés salariés étant des sociétaires non coopérateurs, ils disposent d'une voix en assemblée générale comme les autres associés. Ils peuvent alors majoritaires par rapport aux sociétaires coopérateurs qui ne disposent également que d'une voix (une telle situation reviendrait à déposséder les coopérateurs au profit des salariés).
Dans les cas où des dispositions statutaires prévoient que les non coopérateurs votent proportionnellement au capital détenu, la faible part du capital qu'ils détiennent par rapport aux coopérateurs rend leur droit de vote symbolique. Cette situation décourage le sociétariat des salariés et leur implication dans la vie de la coopérative, ce qui est source de frustration.
Le présent article propose de concilier des deux dimensions en prévoyant que les salariés sociétaires ne puissent pas devenir majoritaires. Il est ainsi proposé qu'ils ne puissent détenir plus de 20 % des droits de vote.
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