Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.
Après l'alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4°bisAprès l'article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 5‑1. - Il est institué un conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis par le ministre chargé du secteur coopératif de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne.
« Il présente au ministre chargé du secteur coopératif toutes suggestions concernant la coopération, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire relatives à ce domaine.
« Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve des dispositions de l'article L. 528‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à modifier l'emplacement des dispositions relatives au conseil supérieur de la coopération (CSC) à l'intérieur à la fois du projet de loi et de la loi du 10 septembre 1947, ainsi qu'à renforcer le rôle de ce conseil dans la procédure de révision coopérative.
En effet, les dispositions relatives au CSC ont davantage leur place au sein du titre III du projet de loi, spécifiquement consacré aux coopératives.
De plus, il convient de faire figurer ces dispositions au titre Ier de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui contient les dispositions générales relatives à la coopération.
Enfin, dans la mesure où la procédure de révision est étendue à l'ensemble des coopératives à l'article 14 du projet de loi, il paraît essentiel qu'une instance élabore des référentiels de révision qui vaudront pour l'ensemble des coopératives, afin de garantir que cette procédure se déroule de manière harmonisée. Le conseil supérieur de la coopération est le mieux placé pour tenir ce rôle.
Cette compétence s'entend sous réserve de celle du Haut conseil de la coopération agricole, qui assure d'ores et déjà cette fonction pour les coopératives agricoles, aux termes de l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime.
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