Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.
Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 10°bis À l'article 19, les mots : « à des œuvres d'intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi n°.... du .... relative à l'économie sociale et solidaire ».
L'alinéa 26 de l'article 14 du projet de loi instaure une règle de dévolution des réserves des sociétés sanctionnées par le retrait de leur qualité coopérative : les réserves non distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Or l'article 19 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit une règle de dévolution différente pour les coopératives faisant l'objet d'une dissolution : en cas de dissolution d'une coopérative, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel.
Dans la mesure où le projet de loi instaure un périmètre clair du secteur de l'économie sociale et solidaire, il convient d'harmoniser les destinataires possibles entre ces deux procédures.
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