Amendement N° CE635 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

«  6°bis Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
«  Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification de la valeur nominale de ses parts sociales par la société.»

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer un alinéa renvoyant à des dispositions supprimées, tout en conservant l'obligation qu'elles prévoyaient de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'une SCoP, quelle que soit sa taille, procède à une modification de la valeur nominale de ses parts sociales.

Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCoP) dispose qu'une SCoP qui fait application de l'article 26ter de la même loi procède obligatoirement à la désignation d'un commissaire aux comptes.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, l'article 26ter dispose que les SCoP ne peuvent faire application de certaines dispositions de l'article 16 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le dispositif antérieur de l'article 26ter, issu de la loi n°85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités de l'économie sociale, prévoyait que les SCoP pouvaient procéder à des opérations de réévaluation de leurs parts sociales à certaines conditions.

Le renvoi à l'article 26ter n'est donc plus justifié. En revanche, il convient de maintenir l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les SCoP qui procèdent à une modification de la valeur nominale de leurs parts sociales, possibilité qui demeure prévue à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

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