Amendement N° CE636 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.

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Après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

«  5°bis L'article 17 est ainsi modifié :
«  a)Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa. » ;
«  b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234‑10 » est remplacée par les références : « , L. 1234‑10 et L. 1237‑9 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ajouter une référence manquante au code du travail et à clarifier les conséquences du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail au sein d'une société coopérative de production (SCoP).

L'article 17 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCoP) dispose qu'en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, en cas de cessation de l'entreprise et en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels peuvent avoir droit les dirigeants de SCoP sont, à défaut de convention collective, ceux prévus aux articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail.

L'article L. 1234-1 fixe des délais de préavis pour les licenciements non motivés par une faute grave. L'article L. 1234-9 prévoit, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et comptant une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. L'article L. 1234-10 prévoit le versement de cette indemnité en cas de cessation de l'entreprise.

La référence aux dispositions du code du travail prévoyant des indemnités en cas de départ à la retraite est donc absente de cet article, alors qu'il prévoit que le départ à la retraite des dirigeants d'une coopérative ouvre droit à de telles indemnités.

Par ailleurs, l'article 15 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production prévoit la possibilité, pour un associé, d'être nommé en qualité de gérant, de directeur général, de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société coopérative sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.

Toutefois, il ne précise pas les modalités de cumul de ces deux fonctions. En l'état actuel, des dirigeants de SCoP se voient refuser le bénéfice de l'assurance chômage au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre eux-mêmes et la coopérative.

Il convient donc de sécuriser le statut des dirigeants de SCoP au regard du droit du travail.

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