Amendement N° CE638 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Blein.

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Après l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 422-11-1. – La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du présent code, ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l'habitat. En cas de dissolution, et par dérogation à l'article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à soumettre à l'accord du ministre chargé du logement les opérations de fusion absorption d'une société bénéficiant de l'agrément HLM par une société n'ayant pas l'agrément HLM - à l'exception des sociétés d'économie mixte qui exercent leurs activités exclusivement dans le domaine du logement social, dont l'agrément n'est pas obligatoire dans tous les cas - et à prévoir, lorsque cette opération est autorisée, qu'une partie du patrimoine de la société HLM reste au secteur HLM.

En effet, les sociétés d'HLM assurent une mission d'intérêt général, et bénéficient à ce titre d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État, comme le rappelle l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les réserves qu'elles accumulent sont donc constituées en vue d'un service d'intérêt général et résultent pour partie d'un soutien public. Il serait anormal que l'effort fourni par l'État en vue de soutenir le logement social soit perdu lors du rachat d'une société d'HLM.

L'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation dispose d'ores et déjà que la liquidation d'une société d'HLM donne lieu à l'attribution de l'actif net restant à d'autres organismes d'HLM. S'inspirant de son dispositif, le présent amendement propose que lorsqu'une telle fusion absorption est autorisée, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'HLM concernée soient reversés à des organismes d'HLM ou à l'une de leurs fédérations.

Cette disposition constituerait une dérogation à l'article L. 236-3 du code de commerce, qui pose le principe de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société acheteuse dans les opérations de fusion absorption.

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